mercredi 2 juillet 2014

Dictionnaire philosophique Voltaire

Éd. Garnier - Tome 18
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DIVORCE.

SECTION PREMIÈRE [1].

Il est dit dans l’Encyclopédie, à l’article Divorce, que « l’usage du divorce ayant été porté dans les Gaules par les Romains, ce fut ainsi que Bissine ou Bazine quitta le roi de Thuringe, son mari, pour suivre Childéric, qui l’épousa ». C’est comme si on disait que les Troyens ayant établi le divorce à Sparte, Hélène répudia Ménélas, suivant la loi, pour s’en aller avec Pâris en Phrygie.
La fable agréable de Pâris, et la fable ridicule de Childéric, qui n’a jamais été roi de France, et qu’on prétend avoir enlevé Bazine, femme de Bazin, n’ont rien de commun avec la loi du divorce.
On cite encore Cherebert, régule de la petite ville de Lutèce près d’Issy,Lutetia Parisiorum, qui répudia sa femme. L’abbé Velly, dans son Histoire de France, dit que ce Cherebert, ou Caribert, répudia sa femme Ingoberge pour épouser Mirefleur, fille d’un artisan, et ensuite Theudegilde, fille d’un berger, qui « fut élevée sur le premier trône de l’empire français ».
Il n’y avait alors ni premier ni second trône chez ces barbares, que l’empire romain ne reconnut jamais pour rois. Il n’y avait point d’empire français.
L’empire des Francs ne commença que par Charlemagne. Il est fort douteux que le mot Mirefleur fût en usage dans la langue welche ou gauloise, qui était un patois du jargon celte : ce patois n’avait pas des expressions si douces.
Il est dit encore que le réga ou régule Chilpéric, seigneur de la province du Soissonnais, et qu’on appelle roi de France, fit un divorce avec la reine Andove ou Andovère ; et voici la raison de ce divorce.
Cette Andovère, après avoir donné au seigneur de Soissons trois enfants mâles, accoucha d’une fille. Les Francs étaient en quelque façon chrétiens depuis Clovis. Andovère, étant relevée de couche, présenta sa fille au baptême. Chilpéric de Soissons, qui apparemment était fort las d’elle, lui déclara que c’était un crime irrémissible d’être marraine de son enfant, qu’elle ne pouvait plus être sa femme par les lois de l’Église, et il épousa Frédégonde ; après quoi il chassa Frédégonde, épousa une Visigothe, et puis reprit Frédégonde.
Tout cela n’a rien de bien légal, et ne doit pas plus être cité que ce qui se passait en Irlande et dans les îles Orcades.
Le code Justinien, que nous avons adopté en plusieurs points, autorise le divorce ; mais le droit canonique, que les catholiques ont encore plus adopté, ne le permet pas.
L’auteur de l’article dit que « le divorce se pratique dans les États d’Allemagne de la confession d’Augsbourg ».
On peut ajouter que cet usage est établi dans tous les pays du Nord, chez tous les réformés de toutes les confessions possibles, et dans toute l’Église grecque. 
Le divorce est probablement de la même date à peu près que le mariage. Je crois pourtant que le mariage est de quelques semaines plus ancien ; c’est-à-dire qu’on se querella avec sa femme au bout de quinze jours, qu’on la battit au bout d’un mois, et qu’on s’en sépara après six semaines de cohabitation.
Justinien, qui rassembla toutes les lois faites avant lui, auxquelles il ajouta les siennes, non-seulement confirme celle du divorce, mais il lui donne encore plus d’étendue : au point que toute femme dont le mari était non pas esclave, mais simplement prisonnier de guerre pendant cinq ans, pouvait, après les cinq ans révolus, contracter un autre mariage.
Justinien était chrétien, et même théologien : comment donc arriva-t-il que l’Église dérogeât à ses lois ? Ce fut quand l’Église devint souveraine et législatrice. Les papes n’eurent pas de peine à substituer leurs décrétales au code dans l’Occident, plongé dans l’ignorance et dans la barbarie. Ils profitèrent tellement de la stupidité des hommes qu’Honorius IlI, Grégoire IX, Innocent III, défendirent par leurs bulles qu’on enseignât le droit civil. On peut dire de cette hardiesse : Cela n’est pas croyable, mais cela est vrai.
Comme l’Église jugea seule du mariage, elle jugea seule du divorce. Point de prince qui ait fait un divorce et qui ait épousé une seconde femme sans l’ordre du pape avant Henri VIII, roi d’Angleterre, qui ne se passa du pape qu’après avoir longtemps sollicité son procès en cour de Rome.
Cette coutume, établie dans des temps d’ignorance, se perpétua dans les temps éclairés, par la seule raison qu’elle existait. Tout abus s’éternise de lui-même : c’est l’écurie d’Augias, il faut un Hercule pour la nettoyer.
Henri IV ne put être père d’un roi de France que par une sentence du pape : encore fallut-il, comme on l’a déjà remarqué[2], non pas prononcer un divorce, mais mentir en prononçant qu’il n’y avait point eu de mariage.

SECTION II [3].

  1. Aller Cette première section formait tout l’article dans les Questions sur l’Encyclopédie,quatrième partie, 1771. (B.)
  2. Aller Voyez l’article Adultère, tome XVII, page 70, et l’Histoire du Parlement, chapitre xli(tome XVI).
  3. Aller Cette seconde section se composait du Mémoire d’un magistrat écrit vers l’an 1764, qui fait partie de l’article Adultère, tome XVII, page 68.
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    DOGMES [1].

    On sait que toute croyance enseignée par l’Église est un dogme qu’il faut embrasser. Il est triste qu’il y ait des dogmes reçus par l’Église latine, et rejetés par l’Église grecque. Mais si l’unanimité manque, la charité la remplace : c’est surtout entre les cœurs qu’il faudrait de la réunion.
    Je crois que nous pouvons, à ce propos, rapporter un songe qui a déjà trouvé grâce devant quelques personnes pacifiques.
    Le 18 février de l’an 1763 de l’ère vulgaire, le soleil entrant dans le signe des poissons, je fus transporté au ciel, comme le savent tous mes amis. Ce ne fut point la jument Borac de Mahomet qui fut ma monture ; ce ne fut point le char enflammé d’Élie qui fut ma voiture ; je ne fus porté ni sur l’éléphant de Sammonocodom le Siamois, ni sur le cheval de saint George, patron de l’Angleterre, ni sur le cochon de saint Antoine : j’avoue avec ingénuité que mon voyage se fit je ne sais comment.
    On croira bien que je fus ébloui ; mais ce qu’on ne croira pas, c’est que je vis juger tous les morts. Et qui étaient les juges ? C’était, ne vous en déplaise, tous ceux qui ont fait du bien aux hommes, Confucius, Solon, Socrate, Titus, les Antonins, Épictète, Charron, de Thou, le chancelier de L’Hospital ; tous les grands hommes qui, ayant enseigné et pratiqué les vertus que Dieu exige, semblent seuls être en droit de prononcer ses arrêts.
    Je ne dirai point sur quels trônes ils étaient assis, ni combien de millions d’êtres célestes étaient prosternés devant l’éternel architecte de tous les globes, ni quelle foule d’habitants de ces globes innombrables comparut devant les juges. Je ne rendrai compte ici que de quelques petites particularités tout à fait intéressantes dont je fus frappé.
    Je remarquai que chaque mort qui plaidait sa cause, et qui étalait ses beaux sentiments, avait à côté de lui tous les témoins de ses actions. Par exemple, quand le cardinal de Lorraine se vantait d’avoir fait adopter quelques-unes de ses opinions par le concile de Trente, et que, pour prix de son orthodoxie, il demandait la vie éternelle, tout aussitôt paraissaient autour de luivingt courtisanes ou dames de la cour, portant toutes sur le front le nombre de leurs rendez-vous avec le cardinal. On voyait ceux qui avaient jeté avec lui les fondements de la Ligue ; tous les complices de ses desseins pervers venaient l’environner.
    Vis-à-vis du cardinal de Lorraine était Jean Chauvin, qui se vantait, dans son patois grossier, d’avoir donné des coups de pied à l’idole papale, après que d’autres l’avaient abattue. « J’ai écrit contre la peinture et la sculpture, disait-il ; j’ai fait voir évidemment que les bonnes œuvres ne servent à rien du tout, et j’ai prouvé qu’il est diabolique de danser le menuet : chassez vite d’ci le cardinal de Lorraine, et placez-moi à côté de saint Paul. »
    Comme il parlait, on vit auprès de lui un bûcher enflammé ; un spectre épouvantable, portant au cou une fraise espagnole à moitié brûlée, sortait du milieu des flammes avec des cris affreux. « Monstre, s’écriait-il, monstre exécrable, tremble ! reconnais ce Servet que tu as fait périr par le plus cruel des supplices, parce qu’il avait disputé contre toi sur la manière dont trois personnes peuvent faire une seule substance. » Alors tous les juges ordonnèrent que le cardinal de Lorraine serait précipité dans l’abîme, mais que Calvin serait puni plus rigoureusement[2].
    Je vis une foule prodigieuse de morts qui disaient : « J’ai cru, j’ai cru ; » mais sur leur front il était écrit : « J’ai fait » ; et ils étaient condamnés.
    Le jésuite Le Tellier paraissait fièrement, la bulle Unigenitus à la main. Mais à ses côtés s’éleva tout d’un coup un monceau de deux mille lettres de cachet. Un janséniste y mit le feu : Le Tellier fut brûlé jusqu’aux os, et le janséniste, qui n’avait pas moins cabalé que le jésuite, eut sa part de la brûlure.
    Je voyais arriver à droite et à gauche des troupes de fakirs, de talapoins, de bonzes, de moines blancs, noirs et gris, qui s’étaient tous imaginé que, pour faire leur cour à l’Être suprême, il fallait ou chanter, ou se fouetter, ou marcher tout nus. J’entendis une voix terrible qui leur demanda : « Quel bien avez-vous fait aux hommes ? » À cette voix succéda un morne silence ; aucun n’osa répondre, et ils furent tous conduits aux petites-maisons de l’univers : c’est un des plus grands bâtiments qu’on puisse imaginer.
    L’un criait : « C’est aux métamorphoses de Xaca qu’il faut croire ; » l’autre : « C’est à celles de Sammonocodom. — Bacchus arrêta le soleil et la lune, disait celui-ci. — Les dieux ressuscitèrent Pélops, disait celui-là. — Voici la bulle in Cœna Domini, disait un nouveau venu ; » et l’huissier des juges criait : « Aux petites-maisons, aux petites-nnaisons ! »
    Quand tous ces procès furent vidés, j’entendis alors promulguer cet arrêt : « De par l’éternel, créateur, conservateur, rémunérateur, vengeur, pardonneur, etc, etc, soit notoire à tous les habitants des cent mille millions de milliards de mondes qu’il nous a plu de former, que nous ne jugerons jamais aucun desdits habitants sur leurs idées creuses, mais uniquement sur leurs actions : car telle est notre justice. »
    J’avoue que ce fut la première fois que j’entendis un tel édit : tous ceux que j’avais lus sur le petit grain de sable où je suis né finissaient par ces mots : Car tel est notre plaisir [3].

    1. Aller Article ajouté dans l’édition de 1765 du Dictionnaire philosophique. II commençait par le troisième alinéa : « Le 18 février, etc. « Les deux premiers alinéas sont de 1771, Questions sur l’Encyclopédie, quatrième partie. (B.)
    2. Aller Cela n’est pas juste ; le cardinal de Lorraine avait allumé plus de bûchers que Calvin. (K.)
    3. Aller Formule pour les édits royaux.
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      DONATIONS [1].

      La république romaine, qui s’empara de tant d’États, en donna aussi quelques-uns.
      Scipion fit Massinisse roi de Numidie.
      Lucullus, Sylla, Pompée, donnèrent une demi-douzaine de royaumes.
      Cléopâtre reçut l’Égypte de César ; Antoine, et ensuite Octave, donnèrent le petit royaume de Judée à Hérode.
      Sous Trajan, on frappa la fameuse médaille regna assignata, les royaumes accordés.
      Des villes, des provinces données en souveraineté à des prêtres, à des colléges, pour la plus grande gloire de Dieu ou des dieux, c’est ce qu’on ne voit dans aucun pays. Mahomet et les califes ses vicaires prirent beaucoup d’États pour la propagation de leur foi, mais on ne leur fit aucune donation : ils ne tenaient rien que de leur Alcoran et de leur sabre.
      La religion chrétienne, qui fut d’abord une société de pauvres, ne vécut longtemps que d’aumônes. La première donation est celle d’Anania et de Saphira sa femme : elle fut en argent comptant, et ne réussit pas aux donateurs.

      DONATION DE CONSTANTIN.

      La célèbre donation de Rome et de toute l’Italie au pape Silvestre, par l’empereur Constantin, fut soutenue comme une partie du symbole jusqu’au xviesiècle. Il fallait croire que Constantin, étant à Nicomédie, fut guéri de la lèpre à Rome par le baptême qu’il reçut de l’évêque Silvestre (quoiqu’il ne fût point baptisé), et que pour récompense il donna sur-le-champ sa ville de Rome et toutes ses provinces occidentales à ce Silvestre. Si l’acte de cette donation avait été dressé par le docteur de la Comédie-Italienne, il n’aurait pas été plus plaisamment conçu. On ajoute que Constantin déclara tous les chanoines de Rome consuls et patrices, patricios et consules effici ; qu’il tint lui-même la bride de la haquenée sur laquelle monta le nouvel empereur évêque, tenentes frenum equi illius [2].
      Quand on fait réflexion que cette belle histoire a été en Italie une espèce d’article de foi, et une opinion révérée du reste de l’Europe pendant huit siècles, qu’on a poursuivi comme des hérétiques ceux qui en doutaient, il ne faut plus s’étonner de rien.

      DONATION DE PEPIN.

      Aujourd’hui on n’excommunie plus personne pour avoir douté que Pepin l’usurpateur ait donné et pu donner au pape l’exarchat de Ravenne ; c’est tout au plus une mauvaise pensée, un péché véniel qui n’entraîne point la perte du corps et de l’âme.
      Voici ce qui pourrait excuser les jurisconsultes allemands qui ont des scrupules sur cette donation.
      1° Le bibliothécaire Anastase, dont le témoignage est toujours cité, écrivait cent quarante ans après l’événement.
      2° Il n’était point vraisemblable que Pepin, mal affermi en France, et à qui l’Aquitaine faisait la guerre, allât donner en Italie des États qu’il avouait appartenir à l’empereur résidant à Constantinople.
      3° Le pape Zacharie reconnaissait l’empereur romain-grec pour souverain de ces terres disputées par les Lombards, et lui en avait prêté serment, comme il se voit par les lettres de cet évêque de Rome Zacharie à l’évêque de Mayence Boniface. Donc Pepin ne pouvait donner au pape les terres impériales.
      4° Quand le pape Étienne II fit venir une lettre du ciel, écrite de la propre main de saint Pierre à Pepin, pour se plaindre des vexations du roi des Lombards Astolfe, saint Pierre ne dit point du tout dans sa lettre que Pepin eût fait présent de l’exarchat de Ravenne au pape ; et certainement saint Pierre n’y aurait pas manqué, pour peu que la chose eût été seulement équivoque ; il entend trop bien ses intérêts.
      5° Enfin on ne vit jamais l’acte de cette donation, et, ce qui est plus fort, on n’osa pas même en fabriquer un faux. Il n’est pour toute preuve que des récits vagues mêlés de fables. On n’a donc, au lieu de certitude, que des écrits de moines absurdes, copiés de siècle en siècle.
      L’avocat italien qui écrivit, en 1722, pour faire voir qu’originairement Parme et Plaisance avaient été concédés au saint-siége comme une dépendance de l’exarchat[3], assure que « les empereurs grecs furent justement dépouillés de leurs droits, parce qu’ils avaient soulevé les peuples contre Dieu ». C’est de nos jours qu’on écrit ainsi ! mais c’est à Rome. Le cardinal Bellarmin va plus loin : « Les premiers chrétiens, dit-il, ne supportaient les empereurs que parce qu’ils n’étaient pas les plus forts. » L’aveu est franc, et je suis persuadé que Bellarmin a raison.

      DONATION DE CHARLEMAGNE.

      Dans le temps que la cour de Rome croyait avoir besoin de titres, elle prétendit que Charlemagne avait confirmé la donation de l’exarchat, et qu’il y avait ajouté la Sicile, Venise, Bénévent, la Corse, la Sardaigne. Mais comme Charlemagne ne possédait aucun de ces États, il ne pouvait les donner ; et quant à la ville de Ravenne, il est bien clair qu’il la garda, puisque dans son testament il fait un legs à sa ville de Ravenne, ainsi qu’à sa ville de Rome. C’est beaucoup que les papes aient eu Ravenne et la Romagne avec le temps ; mais pour Venise, il n’y a point d’apparence qu’ils fassent valoir dans la place Saint-Marc le diplôme qui leur en accorde la souveraineté.
      On a disputé pendant des siècles sur tous ces actes, instruments, diplômes. Mais c’est une opinion constante, dit Giannone, ce martyr de la vérité, que toutes ces pièces furent forgées du temps de Grégoire VII[4] : « È constante opinione presso i più gravi scrittori, che tutti questi instrumenti e diplomi furono supposti ne’ tempi d’Ildebrando. »

      DONATION DE BÉNÉVENT PAR L’EMPEREUR HENRI III.

      La première donation bien avérée qu’on ait faite au siége de Rome fut celle de Bénévent ; et ce fut un échange de l’empereur Henri III avec le pape Léon IX : il n’y manqua qu’une formalité, c’est qu’il eût fallu que l’empereur, qui donnait Bénévent, en fût le maître. Elle appartenait aux ducs de Bénévent, et les empereurs romains-grecs réclamaient leurs droits sur ce duché. Mais l’histoire n’est autre chose que la liste de ceux qui se sont accommodés du bien d’autrui.

      DONATION DE LA COMTESSE MATHILDE.

      La plus considérable des donations, et la plus authentique, fut celle de tous les biens de la fameuse comtesse Mathilde à Grégoire VII. C’était une jeune veuve qui donnait tout à son directeur. Il passe pour constant que l’acte en fut réitéré deux fois, et ensuite confirmé par son testament.
      Cependant il reste encore quelque difficulté. On a toujours cru à Rome que Mathilde avait donné tous ses États, tous ses biens présents et à venir à son ami Grégoire VII, par un acte solennel, dans son château de Canossa, en 1077, pour le remède de son âme et de l’âme de ses parents. Et pour corroborer ce saint instrument, on nous en montre un second de l’an 1102, par lequel il est dit que c’est à Rome qu’elle a fait cette donation, laquelle s’est égarée, et qu’elle la renouvelle, et toujours pour le remède de son âme.
      Comment un acte si important était-il égaré ? la cour romaine est-elle si négligente ? comment cet instrument écrit à Canosse avait-il été écrit à Rome ? que signifient ces contradictions ? Tout ce qui est bien clair, c’est que l’âme des donataires se portait mieux que l’âme de la donatrice, qui avait besoin, pour se guérir, de se dépouiller de tout en faveur de ses médecins.
      Enfin voilà donc, en 1102, une souveraine réduite, par un acte en forme, à ne pouvoir pas disposer d’un arpent de terre ; et depuis cet acte jusqu’à sa mort, en 1115, on trouve encore des donations de terres considérables, faites par cette même Mathilde à des chanoines et à des moines. Elle n’avait donc pas tout donné. Et enfin cet acte de 1102 pourrait bien avoir été fait après sa mort par quelque habile homme.
      La cour de Rome ajouta encore à tous ses droits le testament de Mathilde, qui confirmait ses donations. Les papes ne produisirent jamais ce testament.
      Il fallait encore savoir si cette riche comtesse avait pu disposer de ses biens, qui étaient la plupart des fiefs de l’empire.
      L’empereur Henri V, son héritier, s’empara de tout, ne reconnut ni testament, ni donations, ni fait, ni droit. Les papes, en temporisant, gagnèrent plus que les empereurs en usant de leur autorité ; et, avec le temps, ces césars devinrent si faibles qu’enfin les papes ont obtenu de la succession de Mathilde ce qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine de saint Pierre.

      DONATION DE LA SUZERAINETÉ DE NAPLES AUX PAPES.

      Les gentilshommes normands qui furent les premiers instruments de la conquête de Naples et de Sicile firent le plus bel exploit de chevalerie dont on ait jamais entendu parler. Quarante à cinquante hommes seulement délivrent Salerne au moment qu’elle est prise par une armée de Sarrasins. Sept autres gentilshommes normands, tous frères, suffisent pour chasser ces mêmes Sarrasins de toute la contrée, et pour l’ôter à l’empereur grec, qui les avait payés d’ingratitude. Il est bien naturel que les peuples dont ces héros avaient ranimé la valeur s’accoutumassent à leur obéir par admiration et par reconnaissance.
      Voilà les premiers droits à la couronne des Deux-Siciles. Les évêques de Rome ne pouvaient pas donner ces États en fief plus que le royaume de Boutan ou de Cachemire.
      Ils ne pouvaient même en accorder l’investiture, quand on la leur aurait demandée : car dans le temps de l’anarchie des fiefs, quand un seigneur voulait tenir son bien allodial en fief pour avoir une protection, il ne pouvait s’adresser qu’au souverain, au chef du pays où ce bien était situé. Or certainement le pape n’était pas seigneur souverain de Naples, de la Fouille et de la Calabre.
      On a beaucoup écrit sur cette vassalité prétendue, mais on n’a jamais remonté à la source. J’ose dire que c’est le défaut de presque tous les jurisconsultes, comme de tous les théologiens. Chacun tire bien ou mal, d’un principe reçu, les conséquences les plus favorables à son parti. Mais ce principe est-il vrai ? ce premier fait, sur lequel ils s’appuient, est-il inconstestable ? c’est ce qu’ils se donnent bien de garde d’examiner. Ils ressemblent à nos anciens romanciers, qui supposaient tous que Francus avait apporté en France le casque d’Hector. Ce casque était impénétrable sans doute ; mais Hector en effet l’avait-il porté ? Le lait de la Vierge est aussi très-respectable : mais vingt sacristies qui se vantent d’en posséder une roquille, la possèdent-elles en effet ?
      Les hommes de ce temps-là, aussi méchants qu’imbéciles, ne s’effrayaient pas des plus grands crimes, et redoutaient une excommunication qui les rendait exécrables aux peuples, encore plus méchants qu’eux et beaucoup plus sots.
      Robert Guiscard et Richard, vainqueurs de la Pouille et de la Calabre, furent d’abord excommuniés par le pape Léon IX. Ils s’étaient déclarés vassaux de l’empire ; mais l’empereur Henri III, mécontent de ces feudataires conquérants, avait engagé Léon IX à lancer l’excommunication à la tête d’une armée d’Allemands. Les Normands, qui ne craignaient point ces foudres comme les princes d’Italie les craignaient, battirent les Allemands, et prirent le pape prisonnier ; mais pour empêcher désormais les empereurs et les papes de venir les troubler dans leurs possessions, ils offrirent leurs conquêtes à l’Église sous le nom d’oblata. C’est ainsi que l’Angleterre avait payé le denier de saint Pierre ; c’est ainsi que les premiers rois d’Espagne et de Portugal, en recouvrant leurs États contre les Sarrasins, promirent à l’Église de Rome deux livres d’or par an : ni l’Angleterre, ni l’Espagne, ni le Portugal, ne regardèrent jamais le pape comme leur seigneur suzerain.
      Le duc Robert, oblat de l’Église, ne fut pas non plus feudataire du pape ; il ne pouvait pas l’être, puisque les papes n’étaient pas souverains de Rome. Cette ville alors était gouvernée par son sénat, et l’évêque n’avait que du crédit : le pape était à Rome précisément ce que l’électeur est à Cologne. Il y a une différence prodigieuse entre être oblat d’un saint et être feudataire d’un évêque.
      Baronius, dans ses Actes, rapporte l’hommage prétendu fait par Robert, duc de la Pouille et de la Calabre, à Nicolas II ; mais cette pièce est suspecte comme tant d’autres : on ne l’a jamais vue ; elle n’a jamais été dans aucune archive. Robert s’intitula duc par la grâce de Dieu et de saint Pierre ; mais certainement saint Pierre ne lui avait rien donné, et n’était point roi de Rome.
      Les autres papes, qui n’étaient pas plus rois que saint Pierre, reçurent sans difficulté l’hommage de tous les princes qui se présentèrent pour régner à Naples, surtout quand ces princes furent les plus forts.

      DONATION DE L’ANGLETERRE ET DE L’IRLANDE AUX PAPES,
      PAR LE ROI JEAN.

      En 1213, le roi Jean, vulgairement nommé Jean sans Terre, et plus justement sans vertu, étant excommunié et voyant son royaume mis en interdit, le donna au pape Innocent III et à ses successeurs. « Non contraint par aucune crainte, mais de mon plein gré et de l’avis de mes barons, pour la rémission de mes péchés contre Dieu et l’Église, je résigne l’Angleterre et l’Irlande à Dieu, à saint Pierre, à saint Paul, et à monseigneur le pape Innocent, et à ses successeurs dans la chaire apostolique. »
      Il se déclara feudataire, lieutenant du pape ; paya d’abord huit mille livres sterling comptant au légat Pandolphe ; promit d’en payer mille tous les ans ; donna la première année d’avance au légat, qui la foula aux pieds, et jura entre ses genoux qu’il se soumettait à tout perdre faute de payer à l’échéance.
      Le plaisant de cette cérémonie fut que le légat s’en alla avec son argent, et oublia de lever l’excommunication.

      EXAMEN DE LA VASSALITÉ DE NAPLES ET DE L’ANGLETERRE.

      On demande laquelle vaut le mieux de la donation de Robert Guiscard ou de celle de Jean sans Terre : tous deux avaient été excommuniés ; tous deux donnaient leurs États à saint Pierre, et n’en étaient plus que les fermiers. Si les barons anglais s’indignèrent du marché infâme de leur roi avec le pape, et le cassèrent, les barons napolitains ont pu casser celui du duc Robert ; et s’ils l’ont pu autrefois, ils le peuvent aujourd’hui.
      De deux choses l’une : ou l’Angleterre et la Pouille étaient données au pape selon la loi de l’Église, ou selon la loi des fiefs ; ou comme à un évêque, ou comme à un souverain. Comme à un évêque, c’était précisément contre la loi de Jésus-Christ, qui défendit si souvent à ses disciples de rien prendre, et qui leur déclara que son royaume n’est point de ce monde[5].
      Si comme à un souverain, c’était un crime de lèse-majesté impériale. Les Normands avaient déjà fait hommage à l’empereur. Ainsi nul droit, ni spirituel ni temporel, n’appartenait aux papes dans cette affaire. Quand le principe est si vicieux, tous les effets le sont. Naples n’appartient donc pas plus au pape que l’Angleterre. Il y a encore une autre façon de se pourvoir contre cet ancien marché : c’est le droit des gens, plus fort que le droit des fiefs. Ce droit des gens ne veut pas qu’un souverain appartienne à un autre souverain ; et la loi la plus ancienne est qu’on soit le maître chez soi, à moins qu’on ne soit le plus faible.

      DES DONATIONS FAITES PAR LES PAPES.

      Si on a donné des principautés aux évêques de Rome, ils en ont donné bien davantage. Il n’y a pas un seul trône en Europe dont ils n’aient fait présent. Dès qu’un prince avait conquis un pays, ou même voulait le conquérir, les papes le lui accordaient au nom de saint Pierre. Quelquefois même ils firent les avances, et l’on peut dire qu’ils ont donné tous les royaumes, excepté celui des cieux.
      Peu de gens en France savent que Jules II donna les États du roi Louis XII à l’empereur Maximilien, qui ne put s’en mettre en possession ; et l’on ne se souvient pas assez que Sixte-Quint, Grégoire XIV et Clément VIII, furent près de faire une libéralité de la France à quiconque Philippe II aurait choisi pour le mari de sa fille Claire-Eugénie.
      Quant aux empereurs, il n’y en a pas un, depuis Charlemagne, que la cour de Rome n’ait prétendu avoir nommé. C’est pourquoi Swift, dans son Conte du Tonneau, dit que milord Pierre devint tout à fait fou, et que Martin et Jean, ses frères, voulurent le faire enfermer par avis de parents. Nous ne rapportons cette témérité que comme un blasphème plaisant d’un prêtre anglais contre l’évêque de Rome.
      Toutes ces donations disparaissent devant celles des Indes orientales et occidentales, dont Alexandre VI investit l’Espagne et le Portugal de sa pleine puissance et autorité divine : c’était donner presque toute la terre. Il pouvait donner de même les globes de Jupiter et de Saturne avec leurs satellites.

      DONATIONS ENTRE PARTICULIERS.

      Les donations des citoyens se traitent tout différemment. Les codes des nations sont convenus d’abord unanimement que personne ne peut donner le bien d’autrui, de même que personne ne peut le prendre : c’est la loi des particuliers. 
      En France la jurisprudence fut incertaine sur cet objet, comme sur presque tous les autres, jusqu’à l’année 1731, où l’équitable chancelier d’Aguesseau, ayant conçu le dessein de rendre enfin la loi uniforme, ébaucha très-faiblement ce grand ouvrage par l’édit sur les donations. Il est rédigé en quarante-sept articles. Mais en voulant rendre uniformes toutes les formalités concernant les donations, on excepta la Flandre de la loi générale ; et en exceptant la Flandre on oublia l’Artois, qui devrait jouir de la même exception : de sorte que, six ans après la loi générale, on fut obligé d’en faire pour l’Artois une particulière.
      On fit surtout ces nouveaux édits concernant les donations et les testaments, pour écarter tous les commentateurs qui embrouillent les lois ; et on en a déjà fait dix commentaires.
      Ce qu’on peut remarquer sur les donations, c’est qu’elles s’étendent beaucoup plus loin qu’aux particuliers à qui on fait un présent. Il faut payer pour chaque présent aux fermiers du domaine royal, droit de contrôle, droit d’insinuation, droit de centième denier, droit de deux sous pour livre, droit de huit sous pour livre.
      De sorte que toutes les fois que vous donnez à un citoyen, vous êtes bien plus libéral que vous ne pensez : vous avez le plaisir de contribuer à enrichir les fermiers généraux ; mais cet argent ne sort point du royaume, comme celui qu’on paye à la cour de Rome.

      1. Aller Questions sur l’Encyclopédie, quatrième partie, 1771. (B.)
      2. Aller Voyez, tome XIEssai sur les Mœurs, page 239, où cette donation se trouve traduite en entier.
      3. Aller Page 120, seconde partie. (Note de Voltaire.)
      4. Aller Livre IX, chapitre iii. (Note de Voltaire.)
      5. Aller Saint Jean, xviii, 36.
      6. Éd. Garnier - Tome 18
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        DORMANTS (LES SEPT) [1].

        La fable imagina qu’un Épiménide avait dormi d’un somme pendant vingt-sept ans, et qu’à son réveil il fut tout étonné de trouver ses petits-enfants mariés qui lui demandaient son nom, ses amis morts, sa ville et les mœurs des habitants changés. C’était un beau champ à la critique, et un plaisant sujet de comédie. La légende a emprunté tous les traits de la fable, et les a grossis.
        L’auteur de la Légende dorée ne fut pas le premier qui, au xiiie siècle, au lieu d’un dormeur nous en donna sept, et en fit bravement sept martyrs. Il avait pris cette édifiante histoire chez Grégoire de Tours, écrivain véridique, qui l’avait prise chez Sigebert, qui l’avait prise chez Métaphraste, qui l’avait prise chez Nicéphore. C’est ainsi que la vérité arrive aux hommes de main en main. 
        Le révérend P. Pierre Ribadeneira, de la compagnie de Jésus, enchérit encore sur la Légende dorée dans sa célèbre Fleur des saints, dont il est fait mention dans le Tartuffe de Molière. Elle fut traduite, augmentée et enrichie de tailles-douces, par le révérend P. Antoine Girard, de la même société ; rien n’y manque.
        Quelques curieux seront peut-être bien aises de voir la prose du révérend P. Girard ; la voici :
        « Du temps de l’empereur Dèce, l’Église reçut une furieuse et épouvantable bourrasque. Entre les autres chrétiens l’on prit sept frères, jeunes, bien dispos et de bonne grâce, qui étaient enfants d’un chevalier d’Éphèse, et qui s’appelaient Maximien, Marie, Martinien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin. L’empereur leur ôta d’abord leur ceinture dorée... Ils se cachèrent dans une caverne ; l’empereur en fit murer l’entrée pour les faire mourir de faim. »
        Aussitôt ils s’endormirent tous sept, et ne se réveillèrent qu’après avoir dormi cent soixante et dix-sept ans.
        Le P. Girard, loin de croire que ce soit un conte à dormir debout, en prouve l’authenticité par les arguments les plus démonstratifs : et quand on n’aurait d’autre preuve que les noms des sept assoupis, cela suffirait ; on ne s’avise pas de donner des noms à des gens qui n’ont jamais existé. Les sept dormants ne pouvaient être ni trompés ni trompeurs. Aussi ce n’est pas pour contester cette histoire que nous en parlons, mais seulement pour remarquer qu’il n’y a pas un seul événement fabuleux de l’antiquité qui n’ait été rectifié par les anciens légendaires. Toute l’histoire d’Œdipe, d’Hercule, de Thésée, se trouve chez eux accommodée à leur manière. Ils ont peu inventé, mais ils ont beaucoup perfectionné.
        J’avoue ingénument que je ne sais pas d’où Nicéphore avait tiré cette belle histoire. Je suppose que c’était de la tradition d’Éphèse : car la caverne des sept dormants, et la petite église qui leur est dédiée, subsistent encore. Les moins éveillés des pauvres Grecs y viennent faire leurs dévotions. Le chevalier Ricaut et plusieurs autres voyageurs anglais ont vu ces deux monuments ; mais pour leurs dévotions, ils ne les y ont pas faites.
        Terminons ce petit article par le raisonnement d’Abbadie : « Voilà desmémoriaux institués pour célébrer à jamais l’aventure des sept dormants ; aucun Grec n’en a jamais douté dans Éphèse ; ces Grecs n’ont pu être abusés ; ils n’ont pu abuser personne : donc l’histoire des sept dormants est incontestable. »

        1. Aller Questions sur l’Encyclopédie, quatrième partie, 1771. (B.)
        2. Éd. Garnier - Tome 18
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          DROIT [1].

          Droit des gens, droit naturel.

          SECTION PREMIÈRE.

          Je ne connais rien de mieux sur ce sujet que ces vers de l’Arioste, au chant XLIV (st. 2 ) :
          Fan lega oggi re, papi e imperatori,
          Doman saran nimici capitali :
          Perchè, qual l’apparenze esteriori,
          Non hanno i cor, non han gli animi tali,
          Che, non mirando al torto più che al dritto,
          Attendon solamente al lor profitto.

          Rois, empereurs, et successeurs de Pierre,
          Au nom de Dieu signent un beau traité :
          Le lendemain ces gens se font la guerre.
          Pourquoi cela? C’est que la piété,
          La bonne foi, ne les tourmentent guère,
          Et que, malgré saint Jacque et saint Matthieu,
          Leur intérêt est leur unique dieu.
          S’il n’y avait que deux hommes sur la terre, comment vivraient-ils ensemble ? ils s’aideraient, se nuiraient, se caresseraient, se diraient des injures, se battraient, se réconcilieraient, ne pourraient vivre l’un sans l’autre, ni l’un avec l’autre. Ils feraient comme tous les hommes font aujourd’hui. Ils ont le don du raisonnement ; oui, mais ils ont aussi le don de l’instinct, et ils sentiront, et ils raisonneront, et ils agiront toujours comme ils y sont destinés par la nature.
          Un Dieu n’est pas venu sur notre globe pour assembler le genre humain et pour lui dire : « J’ordonne aux Nègres et aux Cafres d’aller tout nus, et de manger des insectes.
          « J’ordonne aux Samoyèdes de se vêtir de peaux de rangifères, et d’en manger la chair, tout insipide qu’elle est, avec du poisson séché et puant, le tout sans sel. Les Tartares du Thibet croiront tout ce que leur dira le dalaï-lama ; et les Japonais croiront tout ce que leur dira le daïri. 
          « Les Arabes ne mangeront point de cochon, et les Vestphaliens ne se nourriront que de cochon.
          « Je vais tirer une ligne du mont Caucase à l’Égypte, et de l’Égypte au mont Atlas : tous ceux qui habiteront à l’orient de cette ligne pourront épouser plusieurs femmes ; ceux qui seront à l’occident n’en auront qu’une.
          « Si vers le golfe Adriatique, depuis Zara jusqu’à la Polésine, ou vers les marais du Rhin et de la Meuse, ou vers le mont Jura, ou même dans l’île d’Albion, ou chez les Sarmates, ou chez les Scandinaviens, quelqu’un s’avise de vouloir rendre un seul homme despotique, ou de prétendre lui-même à l’être, qu’on lui coupe le cou au plus vite, en attendant que la destinée et moi nous en ayons autrement ordonné.
          « Si quelqu’un a l’insolence et la démence de vouloir établir ou rétablir une grande assemblée d’hommes libres sur le Mançanarès ou sur la Propontide, qu’il soit empalé ou tiré à quatre chevaux.
          « Quiconque produira ses comptes suivant une certaine règle d’arithmétique à Constantinople, au Grand-Caire, à Tafilet, à Delhi, à Andrinople, sera sur-le-champ empalé sans forme de procès ; et quiconque osera compter sur une autre règle à Rome, à Lisbonne, à Madrid, en Champagne, en Picardie, et vers le Danube, depuis Ulm jusqu’à Belgrade, sera brûlé dévotement pendant qu’on lui chantera des miserere.
          « Ce qui sera juste tout le long de la Loire, sera injuste sur les bords de la Tamise : car mes lois sont universelles, etc., etc., etc. »
          Il faut avouer que nous n’avons pas de preuve bien claire, pas même dans le Journal chrétien, ni dans la Clef du cabinet des princes, qu’un Dieu soit venu sur la terre promulguer ce droit public. Il existe cependant : il est suivi à la lettre tel qu’on vient de l’énoncer, et on a compilé, compilé, compilé, sur ce droit des nations, de très-beaux commentaires qui n’ont jamais fait rendre un écu à ceux qui ont été ruinés par la guerre, ou par des édits, ou par les commis des fermes.
          Ces compilations ressemblent assez aux Cas de conscience de Pontas. Voici un cas de loi à examiner : il est défendu de tuer ; tout meurtrier est puni, à moins qu’il n’ait tué en grande compagnie, et au son des trompettes ; c’est la règle.
          Du temps qu’il y avait encore des anthropophages dans la forêt des Ardennes, un bon villageois rencontra un anthropophage qui emportait un enfant pour le manger. Le villageois, ému de pitié, tua le mangeur d’enfants, et délivra le petit garçon, qui s’enfuit aussitôt. Deux passants voient de loin le bonhomme, et l’accusent devant le prévôt d’avoir commis un meurtre sur le grand chemin. Le corps du délit était sous les yeux du juge, deux témoins parlaient, on devait payer cent écus au juge pour ses vacations, la loi était précise : le villageois fut pendu sur-le-champ pour avoir fait ce qu’auraient fait à sa place Hercule, Thésée, Roland, et Amadis. Fallait-il pendre le prévôt qui avait suivi la loi à la lettre ? Et que jugea-t-on à la grande audience ? Pour résoudre mille cas de cette espèce on a fait mille volumes.
          Puffendorf établit d’abord des êtres moraux. « Ce sont, dit-il[2], certains modes que les êtres intelligents attachent aux choses naturelles ou aux mouvements physiques, en vue de diriger ou de restreindre la liberté des actions volontaires de l’homme, pour mettre quelque ordre, quelque convenance, et quelque beauté dans la vie humaine. »
          Ensuite, pour donner des idées nettes aux Suédois et aux Allemands du juste et de l’injuste, il remarque[3] « qu’il y a deux sortes d’espaces : l’un à l’égard duquel on dit que les choses sont quelque part, par exemple : ici, là ; l’autre à l’égard duquel on dit qu’elles existent en un certain temps, par exemple : aujourd’hui, hier, demain. Nous concevons aussi deux sortes d’états moraux : l’un qui marque quelque situation morale, et qui a quelque conformité avec le lieu naturel ; l’autre qui désigne un certain temps en tant qu’il provient de là quelque effet moral, etc. »
          Ce n’est pas tout[4] ; Puffendorff distingue très-curieusement les modes moraux simples et les modes d’estimation, les qualités formelles et les qualités opératives. Les qualités formelles sont de simples attributs, mais les opératives doivent soigneusement se diviser en originales et en dérivées.
          Et cependant Barbeyrac a commenté ces belles choses, et on les enseigne dans des universités. On y est partagé entre Grotius et Puffendorf sur des questions de cette importance. Croyez-moi, lisez les Offices de Cicéron[5].

          SECTION II [6].

          Droit public.

          Rien ne contribuera peut-être plus à rendre un esprit faux, obscur, confus, incertain, que la lecture de Grotius, de Puffendorf, et de presque tous les commentaires sur le droit public.
          Il ne faut jamais faire un mal dans l’espérance d’un bien, dit la vertu, que personne n’écoute. Il est permis de faire la guerre à une puissance qui devient trop prépondérante, dit l’Esprit des lois [7].
          Quand les droits doivent-ils être constatés par la prescription ? Les publicistes appellent ici à leur secours le droit divin et le droit humain ; les théologiens se mettent de la partie. Abraham, disent-ils, et sa semence, avait droit sur le Chanaan, car il y avait voyagé, et Dieu le lui avait donné dans une apparition. — Mais, nos sages maîtres, il y a cinq cent quarante-sept ans, selon la Vulgate, entre Abraham, qui acheta un caveau dans le pays, et Josué, qui en saccagea une petite partie. — N’importe, son droit était clair et net. — Mais la prescription ?... — Point de prescription. — Mais ce qui s’est passé autrefois en Palestine doit-il servir de règle à l’Allemagne et à l’Italie ?... — Oui ; car il l’a dit. — Soit, messieurs, je ne dispute pas contre vous ; Dieu m’en préserve !
          Les descendants d’Attila s’établissent, à ce qu’on dit, en Hongrie : dans quel temps les anciens habitants commencèrent-ils à être tenus en conscience d’être serfs des descendants d’Attila ?
          Nos docteurs qui ont écrit sur la guerre et la paix sont bien profonds ; à les en croire, tout appartient de droit au souverain pour lequel ils écrivent : il n’a pu rien aliéner de son domaine. L’empereur doit posséder Rome, l’Italie et la France ; c’était l’opinion de Bartole : premièrement, parce que l’empereur s’intitule roi des Romains ; secondement, parce que l’archevêque de Cologne est chancelier d’Italie, et que l’archevêque de Trêves est chancelier des Gaules. De plus, l’empereur d’Allemagne porte un globe doré à son sacre ; donc il est maître du globe de la terre.
          À Rome il n’y a point de prêtre qui n’ait appris dans son cours de théologie que le pape doit être souverain du monde, attendu qu’il est écrit que Simon, fils de Jone en Galilée, ayant surnom Pierre, on lui dit[8] : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. » On avait beau dire à Grégoire VII : « Il ne s’agit que des âmes, il n’est question que du royaume céleste. — Maudit damné, répondait-il, il s’agit du terrestre ; » et il vous damnait, et il vous faisait pendre s’il pouvait.
          Des esprits encore plus profonds fortifient cette raison par un argument sans réplique : celui dont l’évêque de Rome se dit vicaire a déclaré que son royaume n’est point de ce monde[9] ; donc ce monde doit appartenir au vicaire quand le maître y a renoncé. Qui doit l’emporter du genre humain ou des décrétales ? Les décrétales, sans difficulté.
          On demande ensuite s’il y a eu quelque justice à massacrer en Amérique dix ou douze millions d’hommes désarmés ? on répond qu’il n’y a rien de plus juste et de plus saint, puisqu’ils n’étaient pas catholiques, apostoliques et romains.
          Il n’y a pas un siècle qu’il était toujours ordonné, dans toutes les déclarations de guerre des princes chrétiens, de courre sus à tous les sujets du prince à qui la guerre était signifiée par un héraut à cotte de mailles et à manches pendantes. Ainsi, la signification une fois faite, si un Auvergnat rencontrait une Allemande, il était tenu de la tuer, sauf à la violer avant ou après.
          Voici une question fort épineuse dans les écoles : le ban et l’arrière-ban étant commandés pour aller tuer et se faire tuer sur la frontière, les Souabes étant persuadés que la guerre ordonnée était de la plus horrible injustice, devaient-ils marcher ? Quelques docteurs disaient oui ; quelques justes disaient non : que disaient les politiques ?
          Quand on eut bien disputé sur ces grandes questions préliminaires, dont jamais aucun souverain ne s’est embarrassé ni ne s’embarrassera, il fallut discuter les droits respectifs de cinquante ou soixante familles sur le comté d’Alost, sur la ville d’Orchies, sur le duché de Berg et de Juliers, sur le comté de Tournai, sur celui de Nice, sur toutes les frontières de toutes les provinces ; et le plus faible perdit toujours sa cause.
          On agita pendant cent ans si les ducs d’Orléans, Louis XII, François Ier, avaient droit au duché de Milan en vertu du contrat de mariage de Valentine de Milan, petite-fille du bâtard d’un brave paysan nommé Jacob Muzio : le procès fut jugé par la bataille de Pavie.
          Les ducs de Savoie, de Lorraine, de Toscane, prétendirent aussi au Milanais ; mais on a cru qu’il y avait dans le Frioul une famille de pauvres gentilshommes, issue en droite ligne d’Alboin, roi des Lombards, qui avait un droit bien antérieur.
          Les publicistes ont fait de gros livres sur les droits au royaume de Jérusalem. Les Turcs n’en ont point fait ; mais Jérusalem leur appartient, du moins jusqu’à présent, dans l’année 1770 ; et Jérusalem n’est point un royaume.

          1. Aller Les deux sections qui forment cet article étaient dans les Questions sur l’Encyclopédie, quatrième partie, 1771. (B.)
          2. Aller Tome 1, page 2, traduction de Barbeyrac, avec commentaires, (Note de Voltaire.)
          3. Aller Page 6. (Id.)
          4. Aller Page 16. (Id.)
          5. Aller Le premier ouvrage de Samuel Puffendorf, jurisconsulte allemand, Elementa jurisprudentiœ naturalis methodo mathematica, a été publié en 1660 et n’a pas été traduit en français ; mais la traduction du second : De Jure naturœ et gentium, libri VIII (Londres, 1672, in-4°), a paru à Amsterdam en 1729 (2 vol. in-4°) sous ce titre :le Droit de la nature et des gens, ou Système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique, traduit du latin de Samuel de Puffendorf par Jean Barbeyrac, avec des notes et une préface du traducteur. (E. B.)
          6. Aller Voyez la note de la page 424.
          7. Aller Livre X, chapitre ii.
          8. Aller Saint Matthieu, xvi, 18.
          9. Aller Saint Jean, xviii, 36.
          10. Éd. Garnier - Tome 18
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            DROIT CANONIQUE [1].

            Idée générale du droit canonique, par M. Bertrand, ci-devant premier pasteur de l’Église de Berne.

            « Nous ne prétendons ni adopter, ni contredire ses principes ; c’est au public d’en juger. »
            Le droit canonique, ou canon, est, suivant les idées vulgaires, la jurisprudence ecclésiastique : c’est le recueil des canons, des règles des conciles, des décrets des papes, et des maximes des Pères.
            Selon la raison, selon les droits des rois et des peuples, la jurisprudence ecclésiastique n’est et ne peut être que l’exposé des priviléges accordés aux ecclésiastiques par les souverains représentant la nation.
            S’il est deux autorités suprêmes, deux administrations qui aient leurs droits séparés, l’une fera sans cesse effort contre l’autre ; il en résultera nécessairement des chocs perpétuels, des guerres civiles, l’anarchie, la tyrannie, malheurs dont l’histoire nous présente l’affreux tableau.
            Si un prêtre s’est fait souverain, si le daïri du Japon a été roi jusqu’à notrexvie siècle, si le dalaï-lama est souverain au Thibet, si Numa fut roi et pontife, si les califes furent les chefs de l’État et de la religion, si les papes règnent dans Rome, ce sont autant de preuves de ce que nous avançons : alors l’autorité n’est point divisée, il n’y a qu’une puissance. Les souverains de Russie et d’Angleterre président à la religion : l’unité essentielle de puissance est conservée.
            Toute religion est dans l’État, tout prêtre est dans la société
                  1. civile, et tous les ecclésiastiques sont au nombre des sujets du
            souverain chez lequel ils exercent leur ministère. S’il était une religion qui établît quelque indépendance en faveur des ecclésiastiques, en les soustrayant à l’autorité souveraine et légitime, cette religion ne saurait venir de Dieu, auteur de la société.
            Il est par là même de toute évidence que, dans une religion dont Dieu est représenté comme l’auteur, les fonctions des ministres, leurs personnes, leurs biens, leurs prétentions, la manière d’enseigner la morale, de prêcher le dogme, de célébrer les cérémonies, les peines spirituelles ; que tout, en un mot, ce qui intéresse l’ordre civil, doit être soumis à l’autorité du prince et à l’inspection des magistrats.
            Si cette jurisprudence fait une science, on en trouvera ici les éléments.
            C’est aux magistrats seuls d’autoriser les livres admissibles dans les écoles, selon la nature et la forme du gouvernement. C’est ainsi que M. Paul-Joseph Rieger, conseiller de cour, enseigne judicieusement le droit canonique dans l’université de Vienne ; ainsi nous voyons la république de Venise examiner et réformer toutes les règles établies dans ses États, qui ne lui conviennent plus. Il est à désirer que des exemples aussi sages soient enfin suivis dans toute la terre.

            SECTION PREMIÈRE [2].

            Du ministère ecclésiastique.

            La religion n’est instituée que pour maintenir les hommes dans l’ordre, et leur faire mériter les bontés de Dieu par la vertu. Tout ce qui dans une religion ne tend pas à ce but doit être regardé comme étranger ou dangereux.
            L’instruction, les exhortations, les menaces des peines à venir, les promesses d’une béatitude immortelle, les prières, les conseils, les secours spirituels, sont les seuls moyens que les ecclésiastiques puissent mettre en usage pour essayer de rendre les hommes vertueux ici-bas, et heureux pour l’éternité.
            Tout autre moyen répugne à la liberté de la raison, à la nature de l’âme, aux droits inaltérables de la conscience, à l’essence de la religion, à celle du ministère ecclésiastique, à tous les droits du souverain. 
            La vertu suppose la liberté, comme le transport d’un fardeau suppose la force active. Dans la contrainte point de vertu, et sans vertu point de religion. Rends-moi esclave, je n’en serai pas meilleur.
            Le souverain même n’a aucun droit d’employer la contrainte pour amener les hommes à la religion, qui suppose essentiellement choix et liberté. Ma pensée n’est pas plus soumise à l’autorité que la maladie ou la santé.
            Afin de démêler toutes les contradictions dont on a rempli les livres sur le droit canonique, et de fixer nos idées sur le ministère ecclésiastique, recherchons au milieu de mille équivoques ce que c’est que l’Église.
            L’Église est l’assemblée de tous les fidèles appelés certains jours à prier en commun, et à faire en tout temps de bonnes actions.
            Les prêtres sont des personnes établies sous l’autorité du souverain pour diriger ces prières et tout le culte religieux.
            Une Église nombreuse ne saurait être sans ecclésiastiques ; mais ces ecclésiastiques ne sont pas l’Église.
            Il n’est pas moins évident que si les ecclésiastiques qui sont dans la société civile avaient acquis des droits qui allassent à troubler ou à détruire la société, ces droits doivent être supprimés.
            Il est encore de la plus grande évidence que si Dieu a attaché à l’Église des prérogatives ou des droits, ces droits ni ces prérogatives ne sauraient appartenir primitivement ni au chef de l’Église ni aux ecclésiastiques, parce qu’ils ne sont pas l’Église, comme les magistrats ne sont le souverain ni dans un État démocratique ni dans une monarchie.
            Enfin il est très-évident que ce sont nos âmes qui sont soumises aux soins du clergé, uniquement pour les choses spirituelles.
            Notre âme agit intérieurement ; les actes intérieurs sont la pensée, les volontés, les inclinations, l’acquiescement à certaines vérités. Tous ces actes sont au-dessus de toute contrainte, et ne sont du ressort du ministère ecclésiastique qu’autant qu’il doit instruire et jamais commander.
            Cette âme agit aussi extérieurement. Les actions extérieures sont soumises à la loi civile. Ici la contrainte peut avoir lieu ; les peines temporelles ou corporelles maintiennent la loi en punissant les violateurs.
            La docilité à l’ordre ecclésiastique doit par conséquent toujours être libre et volontaire : il ne saurait y en avoir d’autre. La soumission, au contraire, à l’ordre civil peut être contrainte et forcée.
            Par la même raison, les peines ecclésiastiques, toujours spirituelles, n’atteignent ici-bas que celui qui est intérieurement convaincu de sa faute. Les peines civiles, au contraire, accompagnées d’un mal physique, ont leurs effets physiques, soit que le coupable en reconnaisse la justice ou non.
            De là il résulte manifestement que l’autorité du clergé n’est et ne peut être que spirituelle ; qu’il ne saurait avoir aucun pouvoir temporel ; qu’aucune force coactive ne convient à son ministère, qui en serait détruit.
            Il suit encore de là que le souverain, attentif à ne souffrir aucun partage de son autorité, ne doit permettre aucune entreprise qui mette les membres de la société dans une dépendance extérieure et civile d’un corps ecclésiastique.
            Tels sont les principes incontestables du véritable droit canonique, dont les règles et les décisions doivent en tout temps être jugées d’après ces vérités éternelles et immuables, fondées sur le droit naturel et l’ordre nécessaire de la société.

            SECTION II [3].

            Des possessions des ecclésiastiques.

            Remontons toujours aux principes de la société, qui, dans l’ordre civil comme dans l’ordre religieux, sont les fondements de tous droits.
            La société en général est propriétaire du territoire d’un pays, source de la richesse nationale. Une portion de ce revenu national est attribuée au souverain pour soutenir les dépenses de l’administration. Chaque particulier est possesseur de la partie du territoire et du revenu que les lois lui assurent, et aucune possession ni aucune jouissance ne peut en aucun temps être soustraite à l’autorité de la loi.
            Dans l’état de société nous ne tenons aucun bien, aucune possession de la seule nature, puisque nous avons renoncé aux droits naturels pour nous soumettre à l’ordre civil, qui nous garantit et nous protège : c’est de la loi que nous tenons toutes nos possessions. 
            Personne non plus ne peut rien tenir sur la terre de la religion, ni domaines, ni possessions, puisque ses biens sont tous spirituels : les possessions du fidèle, comme véritable membre de l’Église, sont dans le ciel : là est son trésor. Le royaume de Jésus-Christ, qu’il annonça toujours comme prochain, n’était et ne pouvait être de ce monde : aucune possession ne peut donc être de droit divin.
            Les lévites, sous la loi hébraïque, avaient, il est vrai, la dîme par une loi positive de Dieu : mais c’était une théocratie qui n’existe plus, et Dieu agissait comme le souverain de la terre. Toutes ces lois ont cessé, et ne sauraient être aujourd’hui un titre de possession.
            Si quelque corps aujourd’hui, comme celui des ecclésiastiques, prétend posséder la dîme ou tout autre bien, de droit divin positif, il faut qu’il produise un titre enregistré dans une révélation divine, expresse et incontestable. Ce titre miraculeux ferait, j’en conviens, exception à la loi civile, autorisée de Dieu, qui dit[4] que « toute personne doit être soumise aux puissances supérieures, parce qu’elles sont ordonnées de Dieu, et établies en son nom ».
            Au défaut d’un titre pareil, un corps ecclésiastique quelconque ne peut donc jouir sur la terre que du consentement du souverain, et sous l’autorité des lois civiles : ce sera là le seul titre de ses possessions. Si le clergé renonçait imprudemment à ce titre, il n’en aurait plus aucun, et il pourrait être dépouillé par quiconque aurait assez de puissance pour l’entreprendre. Son intérêt essentiel est donc de dépendre de la société civile, qui seule lui donne du pain.
            Par la même raison, puisque tous les biens du territoire d’une nation sont soumis sans exception aux charges publiques pour les dépenses du souverain et de la nation, aucune possession ne peut être exemptée que par la loi, et cette loi même est toujours révocable lorsque les circonstances viennent à changer. Pierre ne peut être exempté que la charge de Jean ne soit augmentée. Ainsi l’équité réclamant sans cesse pour la proportion contre toute surcharge, le souverain est à chaque instant en droit d’examiner les exemptions et de remettre les choses dans l’ordre naturel et proportionnel, en abolissant les immunités accordées, souffertes, ou extorquées.
            Toute loi qui ordonnerait que le souverain fît tout aux frais du public pour la sûreté et la conservation des biens d’un particulier ou d’un corps, sans que ce corps ou ce particulier contribuât aux charges communes, serait une subversion des lois.
            Je dis plus : la quotité quelconque de la contribution d’un particulier ou d’un corps quelconque doit être réglée proportionnellement, non par lui, mais par le souverain ou les magistrats, selon la loi et la forme générale. Ainsi le souverain doit connaître et peut demander un état des biens et des possessions de tout corps, comme de tout particulier.
            C’est donc encore dans ces principes immuables que doivent être puisées les règles du droit canonique, par rapport aux possessions et aux revenus du clergé.
            Les ecclésiastiques doivent sans doute avoir de quoi vivre honorablement, mais ce n’est ni comme membres ni comme représentants de l’Église : car l’Église par elle-même n’a ni règne ni possession sur cette terre.
            Mais s’il est de la justice que les ministres de l’autel vivent de l’autel, il est naturel qu’ils soient entretenus par la société, tout comme les magistrats et les soldats le sont. C’est donc à la loi civile à faire la pension proportionnelle du corps ecclésiastique.
            Lors même que les possessions des ecclésiastiques leur ont été données par testament, ou de quelque autre manière, les donateurs n’ont pu dénaturer les biens en les soustrayant aux charges publiques, ou à l’autorité des lois. C’est toujours sous la garantie des lois, sans lesquelles il ne saurait y avoir possession assurée et légitime, qu’ils en jouiront.
            C’est donc encore au souverain, ou aux magistrats en son nom, à examiner en tout temps si les revenus ecclésiastiques sont suffisants : s’ils ne l’étaient pas, ils doivent y pourvoir par des augmentations de pensions ; mais s’ils étaient manifestement excessifs, c’est à eux à disposer du superflu pour le bien commun de la société.
            Mais selon les principes du droit vulgairement appelé canonique, qui a cherché à faire un État dans l’État, un empire dans l’empire, les biens ecclésiastiques sont sacrés et intangibles, parce qu’ils appartiennent à la religion et à l’Église : ils viennent de Dieu, et non des hommes.
            D’abord, ils ne sauraient appartenir, ces biens terrestres, à la religion, qui n’a rien de temporel. Ils ne sont pas à l’Église, qui est le corps universel de tous les fidèles ; à l’Église, qui renferme les rois, les magistrats, les soldats, tous les sujets : car nous ne devons jamais oublier que les ecclésiastiques ne sont pas plus l’Église que les magistrats ne sont l’État. 
            Enfin, ces biens ne viennent de Dieu que comme tous les autres biens en dérivent, parce que tout est soumis à sa Providence.
            Ainsi tout ecclésiastique possesseur d’un bien ou d’une rente en jouit comme sujet et citoyen de l’État, sous la protection unique de la loi civile.
            Un bien qui est quelque chose de matériel et de temporel ne saurait être sacré ni saint dans aucun sens, ni au propre ni au figuré. Si l’on dit qu’une personne, un édifice, sont sacrés, cela signifie qu’ils sont consacrés, employés à des usages spirituels.
            Abuser d’une métaphore pour autoriser des droits et des prétentions destructives de toute société, c’est une entreprise dont l’histoire de la religion fournit plus d’un exemple, et même des exemples bien singuliers qui ne sont pas ici de mon ressort.

            SECTION III [5].

            Des assemblées ecclésiastiques ou religieuses.

            Il est certain qu’aucun corps ne peut former dans l’État aucune assemblée publique et régulière que du consentement du souverain.
            Les assemblées religieuses pour le culte doivent être autorisées par le souverain dans l’ordre civil, afin qu’elles soient légitimes.
            En Hollande, où le souverain accorde à cet égard la plus grande liberté, de même à peu près qu’en Russie, en Angleterre, en Prusse, ceux qui veulent former une Église doivent en obtenir la permission : dès lors cette Église est dans l’État, quoiqu’elle ne soit pas la religion de l’État. En général, dès qu’il y a un nombre suffisant de personnes ou de familles qui veulent avoir un certain culte et des assemblées, elles peuvent, sans doute, en demander la permission au magistrat souverain, et c’est à ce magistrat à en juger. Ce culte une fois autorisé, on ne peut le troubler sans pécher contre l’ordre public. La facilité que le souverain a eue en Hollande d’accorder ces permissions n’entraîne aucun désordre ; et il en serait ainsi partout si le magistrat seul examinait, jugeait, et protégeait.
            Le souverain a le droit en tout temps de savoir ce qui se passe dans les assemblées, de les diriger selon l’ordre public, d’en réformer les abus, et d’abroger les assemblées s’il en naissait des désordres. Cette inspection perpétuelle est une portion essentielle de l’administration souveraine que toute religion doit reconnaître.
            S’il y a dans le culte des formulaires de prières, des cantiques, des cérémonies, tout doit être soumis de même à l’inspection du magistrat. Les ecclésiastiques peuvent composer ces formulaires ; mais c’est au souverain à les examiner, à les approuver, à les réformer au besoin. On a vu des guerres sanglantes pour des formulaires, et elles n’auraient pas eu lieu, si les souverains avaient mieux connu leurs droits.
            Les jours de fêtes ne peuvent pas non plus être établis sans le concours et le consentement du souverain, qui en tout temps peut les réformer, les abolir, les réunir, en régler la célébration, selon que le bien public le demande. La multiplication de ces jours de fêtes fera toujours la dépravation des mœurs et l’appauvrissement d’une nation.
            L’inspection sur l’instruction publique de vive voix, ou par des livres de dévotion, appartient de droit au souverain. Ce n’est pas lui qui enseigne, mais c’est à lui à voir comment sont enseignés ses sujets. Il doit faire enseigner surtout la morale, qui est aussi nécessaire que les disputes sur le dogme ont été souvent dangereuses.
            S’il y a quelques disputes entre les ecclésiastiques sur la manière d’enseigner, ou sur certains points de doctrine, le souverain peut imposer silence aux deux partis, et punir ceux qui désobéissent.
            Comme les assemblées religieuses ne sont point établies sous l’autorité souveraine pour y traiter des matières politiques, les magistrats doivent réprimer les prédicateurs séditieux qui échauffent la multitude par des déclamations punissables : il sont la peste des États.
            Tout culte suppose une discipline pour y conserver l’ordre, l’uniformité et la décence. C’est au magistrat à maintenir cette discipline, et à y porter les changements que le temps et les circonstances peuvent exiger.
            Pendant près de huit siècles les empereurs d’Orient assemblèrent des conciles pour apaiser des troubles qui ne firent qu’augmenter par la trop grande attention qu’on y apporta : le mépris aurait plus sûrement fait tomber de vaines disputes que les passions avaient allumées. Depuis le partage des États d’Occident en divers royaumes, les princes ont laissé aux papes la convocation de ces assemblées. Les droits du pontife de Rome ne sont à cet égard que conventionnels, et tous les souverains réunis peuvent en tout temps en décider autrement. Aucun d’eux en particulier n’est obligé de soumettre ses États à aucun canon sans l’avoir examiné et approuvé. Mais comme le concile de Trente sera apparemment le dernier, il est très-inutile d’agiter toutes les questions qui pourraient regarder un concile futur et général.
            Quant aux assemblées, ou synodes, ou conciles nationaux, ils ne peuvent sans contredit être convoqués que quand le souverain les juge nécessaires : ses commissaires doivent y présider et en diriger toutes les délibérations, et c’est à lui à donner la sanction aux décrets.
            Il peut y avoir des assemblées périodiques du clergé pour le maintien de l’ordre, et sous l’autorité du souverain ; mais la puissance civile doit toujours en déterminer les vues, en diriger les délibérations, et en faire exécuter les décisions. L’assemblée périodique du clergé de France n’est autre chose qu’une assemblée de commissaires économiques pour tout le clergé du royaume.
            Les vœux par lesquels s’obligent quelques ecclésiastiques de vivre en corps selon une certaine règle, sous le nom de moines ou de religieux, si prodigieusement multipliés dans l’Europe, ces vœux doivent aussi être toujours soumis à l’examen et à l’inspection des magistrats souverains. Ces couvents, qui renferment tant de gens inutiles à la société et tant de victimes qui regrettent la liberté qu’ils ont perdue, ces ordres qui portent tant de noms si bizarres, ne peuvent être établis dans un pays, et tous leurs vœux ne peuvent être valables ou obligatoires que quand ils ont été examinés et approuvés au nom du souverain.
            En tout temps le prince est donc en droit de prendre connaissance des règles de ces maisons religieuses, de leur conduite ; il peut réformer ces maisons et les abolir, s’il les juge incompatibles avec les circonstances présentes et le bien actuel de la société.
            Les biens et les acquisitions de ces corps religieux sont de même soumis à l’inspection des magistrats pour en connaître la valeur et l’emploi. Si la masse de ces richesses qui ne circulent plus était trop forte ; si les revenus excédaient trop les besoins raisonnables de ces réguliers ; si l’emploi de ces rentes était contraire au bien général ; si cette accumulation appauvrissait les autres citoyens : dans tous ces cas il serait du devoir des magistrats, pères communs de la patrie, de diminuer ces richesses, de les partager, de les faire rentrer dans la circulation qui fait la vie d’un État, de les employer même à d’autres usages pour le bien de la société.
            Par les mêmes principes, le souverain doit expressément défendre qu’aucun ordre religieux ait un supérieur dans le pays étranger : c’est presque un crime de lèse-majesté.
            Le souverain peut prescrire les règles pour entrer dans ces ordres ; il peut, selon les anciens usages, fixer un âge, et empêcher que l’on ne fasse des vœux que du consentement exprès des magistrats. Chaque citoyen naît sujet de l’État, et il n’a pas le droit de rompre des engagements naturels envers la société, sans l’aveu de ceux qui la gouvernent.
            Si le souverain abolit un ordre religieux, ces vœux cessent d’être obligatoires. Le premier vœu est d’être citoyen ; c’est un serment primordial et tacite, autorisé de Dieu, un vœu dans l’ordre de la Providence, un vœu inaltérable et imprescriptible, qui unit l’homme en société avec la patrie et avec le souverain. Si nous avons pris un engagement postérieur, le vœu primitif a été réservé ; rien n’a pu énerver ni suspendre la force de ce serment primitif. Si donc le souverain déclare ce dernier vœu, qui n’a pu être que conditionnel et dépendant du premier, incompatible avec le serment naturel ; s’il trouve ce dernier vœu dangereux dans la société, et contraire au bien public, qui est la suprême loi, tous sont dès lors déliés en conscience de ce vœu. Pourquoi ? parce que la conscience les attachait primitivement au serment naturel et au souverain. Le souverain, dans ce cas, ne dissout point un vœu ; il le déclare nul, il remet l’homme dans l’état naturel.
            En voilà assez pour dissiper tous les sophismes par lesquels les canonistes ont cherché à embarrasser cette question, si simple pour quiconque ne veut écouter que la raison.

            SECTION IV [6].

            Des peines ecclésiastiques.

            Puisque ni l’Église, qui est l’assemblée de tous les fidèles, ni les ecclésiastiques, qui sont les ministres dans cette Église, au nom du souverain et sous son autorité, n’ont aucune force coactive, aucune puissance exécutrice, aucun pouvoir terrestre, il est évident que ces ministres de la religion ne peuvent infliger que des peines uniquement spirituelles. Menacer les pécheurs de la colère du ciel, c’est la seule peine dont un pasteur peut faire usage. Si l’on ne veut pas donner le nom de peines à ces censures ou à ces déclamations, les ministres de la religion n’auront aucune peine à infliger.
            L’Église peut-elle bannir de son sein ceux qui la déshonorent ou la troublent ? Grande question sur laquelle les canonistes n’ont point hésité de prendre l’affirmative. Observons d’abord que les ecclésiastiques ne sont pas l’Église. L’Église, assemblée dans laquelle sont les magistrats souverains, pourrait sans doute de droit exclure de ses congrégations un pécheur scandaleux, après des avertissements charitables, réitérés et suffisants. Cette exclusion ne peut dans ce cas même emporter aucune peine civile, aucun mal corporel, ni la privation d’aucun avantage terrestre. Mais ce que peut l’Église de droit, les ecclésiastiques qui sont dans l’Église ne le peuvent qu’autant que le souverain les y autorise et le leur permet.
            C’est donc encore même dans ce cas au souverain à veiller sur la manière dont ce droit sera exercé : vigilance d’autant plus nécessaire qu’il est plus aisé d’abuser de cette discipline. C’est par conséquent à lui, en consultant les règles du support et de la charité, de prescrire les formes et les restrictions convenables : sans cela, toute déclaration du clergé, toute excommunication serait nulle et sans effet, même dans l’ordre spirituel. C’est confondre des cas entièrement différents que de conclure de la pratique des apôtres la manière de procéder aujourd’hui. Le souverain n’était pas de la religion des apôtres, l’Église n’était pas encore dans l’État ; les ministres du culte ne pouvaient pas recourir au magistrat. D’ailleurs, les apôtres étaient des ministres extraordinaires tels qu’on n’en voit plus. Si l’on me cite d’autres exemples d’excommunications lancées sans l’autorité du souverain ; que dis-je ? si l’on rappelle ce qu’on ne peut entendre sans frémir d’horreur, des exemples même d’excommunications fulminées insolemment contre des souverains et des magistrats, je répondrai hardiment que ces attentats sont une rébellion manifeste, une violation ouverte des devoirs les plus sacrés de la religion, de la charité et du droit naturel.
            On voit donc évidemment que c’est au nom de toute l’Église que l’excommunication doit être prononcée contre les pécheurs publics, puisqu’il s’agit seulement de l’exclusion de ce corps : ainsi elle doit être prononcée par les ecclésiastiques sous l’autorité des magistrats et au nom de l’Église, pour les seuls cas dans lesquels on peut présumer que l’Église entière, bien instruite, laprononcerait si elle pouvait avoir en corps cette discipline qui lui appartient privativement.
            Ajoutons encore, pour donner une idée complète de l’excommunication et des vraies règles du droit canonique à cet égard, que cette excommunication légitimement prononcée par ceux à qui le souverain, au nom de l’Église, en a expressément laissé l’exercice, ne renferme que la privation des biens spirituels sur la terre. Elle ne saurait s’étendre à autre chose : tout ce qui serait au delà serait abusif, et plus ou moins tyrannique. Les ministres de l’Église ne font que déclarer qu’un tel homme n’est plus membre de l’Église. Il peut donc jouir, malgré l’excommunication, de tous les droits naturels, de tous les droits civils, de tous les biens temporels, comme homme ou comme citoyen. Si le magistrat intervient, et prive outre cela un tel homme d’une charge ou d’un emploi dans la société, c’est alors une peine civile ajoutée pour quelque faute contre l’ordre civil.
            Supposons encore que les ecclésiastiques qui ont prononcé l’excommunication aient été séduits par quelque erreur ou quelque passion (ce qui peut toujours arriver puisqu’ils sont hommes), celui qui a été ainsi exposé à une excommunication précipitée est justifié par sa conscience devant Dieu. La déclaration faite contre lui n’est et ne peut être d’aucun effet pour la vie à venir. Privé de la communion extérieure avec les vrais fidèles, il peut encore jouir ici-bas de toutes les consolations de la communion intérieure. Justifié par sa conscience, il n’a rien à redouter dans la vie à venir du jugement de Dieu, qui est son véritable juge.
            C’est encore une grande question dans le droit canonique, si le clergé, si son chef, si un corps ecclésiastique quelconque peut excommunier les magistrats ou le souverain, sous prétexte ou pour raison de l’abus de leur pouvoir. Cette question seule est scandaleuse, et le simple doute une rébellion manifeste. En effet, le premier devoir de l’homme en société est de respecter et de faire respecter le magistrat ; et vous prétendriez avoir le droit de le diffamer et de l’avilir ! qui vous aurait donné ce droit aussi absurde qu’exécrable ? serait-ce Dieu, qui gouverne le monde politique par les souverains, qui veut que la société subsiste par la subordination ?
            Les premiers ecclésiastiques, à la naissance du christianisme, se sont-ils crus autorisés à excommunier les Tibère, les Néron, les Claude, et ensuite les Constance, qui étaient hérétiques ? Comment donc a-t-on pu souffrir si longtemps des prétentions aussi monstrueuses, des idées aussi atroces, et les attentats affreux qui en ont été la suite : attentats également réprouvés par la raison, le droit naturel et la religion ? S’il était une religion qui enseignât de pareilles horreurs, elle devrait être proscrite de la société comme directement opposée au repos du genre humain. Le cri des nations s’est déjà fait entendre contre ces prétendues lois canoniques, dictées par l’ambition et le fanatisme. Il faut espérer que les souverains, mieux instruits de leurs droits, soutenus par la fidélité des peuples, mettront enfin un terme à des abus si énormes, et qui ont causé tant de malheurs. L’auteur de l’Essai sur les Mœurs et l’Esprit des nations a été le premier qui a relevé avec force l’atrocité des entreprises de cette nature[7].

            SECTION V [8].

            De l’inspection sur le dogme.

            Le souverain n’est point le juge de la vérité du dogme : il peut juger pour lui-même, comme tout autre homme ; mais il doit prendre connaissance du dogme dans tout ce qui intéresse l’ordre civil, soit quant à la nature de la doctrine, si elle avait quelque chose de contraire au bien public, soit quant à la manière de la proposer.
            Règle générale dont les magistrats souverains n’auraient jamais dû se départir : rien dans le dogme ne mérite l’attention de la police que ce qui peut intéresser l’ordre public ; c’est l’influence de la doctrine sur les mœurs qui décide de son importance. Toute doctrine qui n’a qu’un rapport éloigné avec la vertu ne saurait être fondamentale. Les vérités qui sont propres à rendre les hommes doux, humains, soumis aux lois, obéissants au souverain, intéressent l’État et viennent évidemment de Dieu.

            SECTION VI [9].

            Inspection des magistrats sur l’administration des sacrements.

            L’administration des sacrements doit être aussi soumise à l’inspection assidue du magistrat en tout ce qui intéresse l’ordre public.
            On convient d’abord que le magistrat doit veiller sur la forme des registres publics des mariages, des baptêmes, des morts, sans aucun égard à la croyance des divers citoyens de l’État, 
            Les mêmes raisons de police et d’ordre n’exigeraient-elles pas qu’il y eût des registres exacts, entre les mains du magistrat, de tous ceux qui font des vœux pour entrer dans les cloîtres, dans les pays où les cloîtres sont admis ?
            Dans le sacrement de pénitence, le ministre qui refuse ou accorde l’absolution n’est comptable de ses jugements qu’à Dieu ; de même aussi le pénitent n’est comptable qu’à Dieu s’il communie ou non, et s’il communie bien ou mal.
            Aucun pasteur pécheur ne peut avoir le droit de refuser publiquement, et de son autorité privée, l’eucharistie à un autre pécheur. Jésus-Christ, impeccable, ne refusa pas la communion à Judas.
            L’extrême-onction et le viatique, demandés par les malades, sont soumis aux mêmes règles. Le seul droit du ministre est de faire des exhortations au malade, et le devoir du magistrat est d’avoir soin que le pasteur n’abuse pas de ces circonstances pour persécuter les malades.
            Autrefois, c’était l’Église en corps qui appelait ses pasteurs et leur conférait le droit d’instruire et de gouverner le troupeau : ce sont aujourd’hui des ecclésiastiques qui en consacrent d’autres ; mais la police publique doit y veiller.
            C’est sans doute un grand abus, introduit depuis longtemps, que de conférer les ordres sans fonction ; c’est enlever des membres à l’État sans en donner à l’Église. Le magistrat est en droit de réformer cet abus.
            Le mariage, dans l’ordre civil, est une union légitime de l’homme et de la femme pour avoir des enfants, pour les élever, et pour leur assurer les droits des propriétés sous l’autorité de la loi. Afin de constater cette union, elle est accompagnée d’une cérémonie religieuse, regardée par les uns comme un sacrement, par les autres comme une pratique de culte public : vraie logomachie qui ne change rien à la chose. Il faut donc distinguer deux parties dans le mariage : le contrat civil ou l’engagement naturel, et le sacrement ou la cérémonie sacrée. Le mariage peut donc subsister avec tous ses effets naturels et civils, indépendamment de la cérémonie religieuse. Les cérémonies même de l’Église ne sont devenues nécessaires, dans l’ordre civil, que parce que le magistrat les a adoptées. Il s’est même écoulé un long temps sans que les ministres de la religion aient eu aucune part à la célébration des mariages. Du temps de Justinien, le consentement des parties en présence de témoins, sans aucune cérémonie de l’Église, légitimait encore le mariage parmi les chrétiens. C’est cet empereur qui fit, vers le milieu du vie siècle, les premières lois pour que les prêtres intervinssent comme simples témoins, sans ordonner encore de bénédiction nuptiale. L’empereur Léon, qui mourut sur le trône en 886, semble être le premier qui ait mis la cérémonie religieuse au rang des conditions nécessaires. La loi même qu’il fit atteste que c’était un nouvel établissement.
            De l’idée juste que nous nous formons ainsi du mariage, il résulte d’abord que le bon ordre et la piété même rendent aujourd’hui nécessaires les formalités religieuses, adoptées dans toutes les communions chrétiennes ; mais l’essence du mariage ne peut en être dénaturée, et cet engagement, qui est le principal dans la société, est et doit demeurer toujours soumis, dans l’ordre politique, à l’autorité du magistrat.
            Il suit de là encore que deux époux élevés dans le culte même des infidèles et des hérétiques ne sont point obligés de se remarier, s’ils l’ont été selon la loi de leur patrie : c’est au magistrat, dans tons les cas, d’examiner la chose.
            Le prêtre est aujourd’hui le magistrat que la loi a désigné librement en certains pays pour recevoir la foi de mariage. Il est très-évident que la loi peut modifier ou changer, comme il lui plaît, l’étendue de cette autorité ecclésiastique.
            Les testaments et les enterrements sont incontestablement du ressort de la loi civile et de celui de la police. Jamais les magistrats n’auraient dû souffrir que le clergé usurpât l’autorité de la loi à aucun de ces égards. On peut voir encore, dans le Siècle de Louis XIV et dans celui de Louis XV, des exemples frappants des entreprises de certains ecclésiastiques fanatiques sur la police des enterrements[10]. On a vu des refus de sacrements, d’inhumation, sous prétexte d’hérésie : barbarie dont les païens mêmes auraient eu horreur.

            SECTION VII [11].

            Juridiction des ecclésiastiques.

            Le souverain peut sans doute abandonner à un corps ecclésiastique ou à un seul prêtre une juridiction sur certains objets et sur certaines personnes, avec une compétence convenable à l’autorité confiée. Je n’examine point s’il a été prudent de remettre ainsi une portion de l’autorité civile entre les mains d’un corps ou d’une personne qui avait déjà une autorité sur les choses spirituelles. Livrer à ceux qui devaient seulement conduire les hommes au ciel une autorité sur la terre, c’était réunir deux pouvoirs dont l’abus était trop facile ; mais il est certain du moins qu’aucun homme, en tant qu’ecclésiastique, ne peut avoir aucune sorte de juridiction. S’il la possède, elle est ou concédée par le souverain, ou usurpée : il n’y a point de milieu. Le royaume de Jésus-Christ n’est point de ce monde : il a refusé d’être juge sur la terre ; il a ordonné de rendre à César ce qui appartient à César ; il a interdit à ses apôtres toute domination ; il n’a prêché que l’humilité, la douceur et la dépendance. Les ecclésiastiques ne peuvent tenir de lui ni puissance, ni autorité, ni domination, ni juridiction, dans le monde ; ils ne peuvent donc posséder légitimement aucune autorité que par une concession du souverain, de qui tout pouvoir doit dériver dans la société.
            Puisque c’est du souverain seul que les ecclésiastiques tiennent quelque juridiction sur la terre, il suit de là que le souverain et les magistrats doivent veiller sur l’usage que le clergé fait de son autorité, comme nous l’avons prouvé.
            Il fut un temps, dans l’époque malheureuse du gouvernement féodal, où les ecclésiastiques s’étaient emparés en divers lieux des principales fonctions de la magistrature. On a borné dès lors l’autorité des seigneurs de fiefs laïques, si redoutable au souverain et si dure pour les peuples ; mais une partie de l’indépendance des juridictions ecclésiastiques a subsisté. Quand donc est-ce que les souverains seront assez instruits ou assez courageux pour reprendre à eux toute autorité usurpée, et tant de droits dont on a si souvent abusé pour vexer les sujets, qu’ils doivent protéger ?
            C’est de cette inadvertance des souverains que sont venues les entreprises audacieuses de quelques ecclésiastiques contre le souverain même. L’histoire scandaleuse de ces attentats énormes est consignée dans des monuments qui ne peuvent être contestés ; et il est à présumer que les souverains, éclairés aujourd’hui par les écrits des sages, ne permettront plus de tentatives qui ont si souvent été accompagnées ou suivies de tant d’horreurs.
            La bulle in Cœna Domini est encore en particulier une preuve
            subsistante des entreprises continuelles du clergé contre l’autorité souveraine et civile, etc. [12].
            Extrait du tarif des droits[13]

            Qu’on paye en France à la cour de Rome pour les bulles, dispenses, absolutions, etc., lequel tarif fut arrêté au conseil du roi, le 4 septembre 1691, et qui est rapporté tout entier dans l’instruction de Jacques Le Pelletier, imprimée à Lyon, en 1699, avec approbation et privilége du roi, à Lyon, chez Antoine Boudet, huitième édition. On en a retiré les exemplaires, et les taxes subsistent.
            1° Pour absolution du crime d’apostasie, on payera au pape quatre-vingts livres.
            2° Un bâtard qui voudra prendre les ordres payera pour la dispense vingt-cinq livres ; s’il veut posséder un bénéfice simple, il payera de plus cent quatre-vingts livres ; s’il veut que dans la dispense on ne fasse pas mention de son illégitimité, il payera mille cinquante livres.
            3° Pour dispense et absolution de bigamie, mille cinquante livres.
            4° Pour dispense à l’effet déjuger criminellement, ou d’exercer la médecine, quatre-vingt-dix livres.
            5° Absolution d’hérésie, quatre-vingts livres.
            6° Bref de quarante heures pour sept ans, douze livres.
            7° Absolution pour avoir commis un homicide à son corps défendant ou sans mauvais dessein, quatre-vingt-quinze livres. Ceux qui étaient dans la compagnie du meurtrier doivent aussi se faire absoudre, et payer pour cela quatre-vingt-cinq livres.
            8° Indulgences pour sept années, douze livres.
            9° Indulgences perpétuelles pour une confrérie, quarante livres.
            10° Dispense d’irrégularité ou d’inhabilité, vingt-cinq livres ; si l’irrégularité est grande, cinquante livres.
            11° Permission de lire les livres défendus, vingt-cinq livres.
            12° Dispense de simonie, quarante livres; sauf à augmenter suivant les circonstances.
            13° Bref pour manger les viandes défendues, soixante-cinq livres.
            14° Dispense de vœux simples de chasteté ou de religion,
            quinze livres. Bref déclaratoire de la nullité de la profession d’un religieux ou d’une religieuse, cent livres : si on demande ce bref dix ans après la profession, on le paye le double.
            Dispenses de mariage.

            Dispense du quatrième degré de parenté avec cause, soixante-cinq livres ; sans cause, quatre-vingt-dix livres : avec absolution des familiarités que les futurs ont eues ensemble, cent quatre- vingts livres.
            Pour les parents du troisième au quatrième degré, tant du côté du père que de celui de la mère, la dispense sans cause est de huit cent quatre-vingts livres ; avec cause, cent quarante-cinq livres.
            Pour les parents au second degré d’un côté, et au quatrième de l’autre, les nobles payeront mille quatre cent trente livres ; pour les roturiers, mille cent cinquante-cinq livres.
            Celui qui voudra épouser la sœur de la fille avec laquelle il a été fiancé payera pour la dispense mille quatre cent trente livres.
            Ceux qui sont parents au troisième degré, s’ils sont nobles, ou s’ils vivent honnêtement, payeront mille quatre cent trente livres ; si la parenté est tant du côté du père que de celui de la mère, deux mille quatre cent trente livres.
            Parents au second degré payeront quatre mille cinq cent trente livres ; si la future a accordé des faveurs au futur, ils payeront de plus pour l’absolution deux mille trente livres.
            Ceux qui ont tenu sur les fonts de baptême l’enfant de l’un ou de l’autre, la dispense est de deux mille sept cent trente livres. Si l’on veut se faire absoudre d’avoir pris des plaisirs prématurés, on payera de plus mille trois cent trente livres.
            Celui qui a joui des faveurs d’une veuve pendant la vie du premier mari payera pour l’épouser légitimement cent quatre-vingt-dix livres.
            En Espagne et en Portugal, les dispenses de mariage sont beaucoup plus chères. Les cousins germains ne les obtiennent pas à moins de deux mille écus, de dix jules de componade.
            Les pauvres ne pouvant pas payer des taxes aussi fortes, on leur fait des remises : il vaut bien mieux tirer la moitié du droit que de ne rien avoir du tout en refusant la dispense.
            On ne rapporte pas ici les sommes que l’on paye au pape pour les bulles des évêques, des abbés, etc. : on les trouve dans les almanachs ; mais on ne voit pas de quelle autorité la cour de Rome impose des taxes sur les laïques qui épousent leurs cousines.

            1. Aller Tout cet article est de 1771, Questions sur l’Encyclopédie, cinquième partie. (B)
            2. Aller Voyez la note de la page précédente.
            3. Aller Voyez la note de la page 429.
            4. Aller Saint Paul. Rom., xiii, 1.
            5. Aller Voyez la note de la page 429.
            6. Aller Voyez la note de la page 429.
            7. Aller Chapitre xxxix de l’Essai sur les Mœurs, tome XI, page 352.
            8. Aller Voyez la note de la page 429.
            9. Aller Voyez la note de la page 429.
            10. Aller Voyez, dans le Siècle de Louis XIV, le chapitre xxxvi ; dans le Précis du Siècle de Louis XV, le chapitre xxxvi ; dans l’Histoire du Parlement, le chapitre lxiv ; et ci-après l’article Enterrement.
            11. Aller Voyez la note de la page 429.
            12. Aller Voyez l’article Bulle, et surtout la première section de l’article Puissance. (Note de Voltaire.)
            13. Aller Voyez ci-après l’article Taxe.
            14. Éd. Garnier - Tome 18
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              DROIT DE LA GUERRE.

              Dialogue entre un Français et un Allemand[1].

              1. Aller Sous ce titre on trouvait, dans les Questions sur l’Encyclopédie, cinquième partie, 1771, le onzième des entretiens entre A, B, C. Voyez les Mélanges, année 1768. (B.)
              2. Éd. Garnier - Tome 18
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                DRUIDES [1].

                (La scène est dans le Tartare.)

                LES FURIES entourées de serpents, et le fouet à la main.
                Allons, Barbaroquincorix, druide celte, et toi, détestable Calchas, hiérophante grec, voici les moments où vos justes supplices se renouvellent : l’heure des vengeances a sonné.
                Le druide et Calchas.
                Aïe ! la tête, les flancs, les yeux, les oreilles, les fesses ! pardon, mesdames, pardon !
                Calchas.
                Voici deux vipères qui m’arrachent les yeux.
                Le druide.
                Un serpent m’entre dans les entrailles par le fondement ; je suis dévoré.
                Calchas.
                Je suis déchiré : faut-il que mes yeux reviennent tous les jours pour m’être arrachés !
                Le druide.
                Faut-il que ma peau renaisse pour tomber en lambeaux ! aïe ! ouf !
                Tisiphone.
                Cela t’apprendra, vilain druide, à donner une autre fois la misérable plante parasite nommée le gui de chêne pour un remède universel. Eh bien ! immoleras-tu encore à ton dieu Theutatès des petites filles et des petits garçons ? les brûleras-tu encore dans des paniers d’osier, au son du tambour ?
                Le druide.
                Jamais, jamais, madame ; un peu de charité.
                Tisiphone.
                Tu n’en as jamais eu. Courage, mes serpents ; encore un coup de fouet à ce sacré coquin.
                Alecton
                Qu’on m’étrille vigoureusement ce Calchas, qui vers nous s’est avancé
                L’œil farouche, l’air sombre, et le poil hérissé[2].
                Calchas.
                On m’arrache le poil, on me brûle, on me berne, on m’écorche, on m’empale.
                Alecton.
                Scélérat ! égorgeras-tu encore une jeune fille au lieu de la marier, et le tout pour avoir du vent ?
                Calchas et le druide.
                Ah ! quels tourments ! que de peines ! et point mourir !
                Alecton et Tisiphone.
                Ah ! ah ! j’entends de la musique. Dieu me pardonne ! c’est Orphée ; nos serpents sont devenus doux comme des moutons.
                Calchas.
                Je ne souffre plus du tout ; voilà qui est bien étrange !
                Le druide.
                Je suis tout ragaillardi. Oh ! la grande puissance de la bonne musique ! Eh ! qui es-tu, homme divin, qui guéris les blessures et qui réjouis l’enfer ?
                Orphée.
                Mes camarades, je suis prêtre comme vous ; mais je n’ai jamais trompé personne, et je n’ai égorgé ni garçon ni fille. Lorsque j’étais sur la terre, au lieu de faire abhorrer les dieux, je les ai fait aimer ; j’ai adouci les mœurs des hommes, que vous rendiez féroces ; je fais le même métier dans les enfers. J’ai rencontré là-bas deux barbares prêtres qu’on fessait à toute outrance : l’un avait autrefois haché un roi en morceaux, l’autre avait fait couper la tête à sa propre reine, à la Porte-aux-Chevaux. J’ai fini leur pénitence, je leur ai joué du violon ; ils m’ont promis que quand ils reviendraient au monde ils vivraient en honnêtes gens.
                Le druide et Calchas.
                Nous vous en promettons autant, foi de prêtres.
                Orphée.
                Oui, mais passalo il pericolo, gabbato il santo.
                (La scène finit par une danse figurée d’Orphée, des damnes et des furies, et par une symphonie très-agréable.)

                1. Aller Questions sur l’Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
                2. Aller Iphigénie, de Racine, acte V, scène dernière. (Note de Voltaire.)

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